Si l’échange de données entre autorités n’est pas réglé par le contrat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, la remise des données de la mensuration officielle à des autorités fédérales est indemnisée sur la seule base des frais liés au mandat et au temps qui y est consacré.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).