Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 39 OMORemise à des autorités fédérales

Chapitre 6 Accès et utilisation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si l’échange de données entre autorités n’est pas réglé par le contrat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, la remise des données de la mensuration officielle à des autorités fédérales est indemnisée sur la seule base des frais liés au mandat et au temps qui y est consacré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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