Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 40 OMOService spécialisé de la Confédération

Chapitre 7 Organisation et exécution Section 1 Direction générale et haute surveillance

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales est le service spécialisé de la Confédération. Il est dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.66

2Il est chargé de la direction générale et de la haute surveillance en matière de mensuration officielle.

3Il veille à la mise en œuvre et à l’application des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques qui s’appliquent à la mensuration officielle.67

3bis Il veille à poursuivre le développement du modèle de géodonnées de la mensuration officielle avec la participation de l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, des cantons et des organisations partenaires; il peut instaurer des groupes de travail à cette fin.68

4Il assure en outre la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration de la Confédération, il conseille les services fédéraux lors de l’acquisition de données de la mensuration officielle et représente les intérêts de la Confédération vis-à-vis des cantons et des tiers.69

5En collaboration avec les organes cantonaux chargés de la surveillance de la mensuration officielle, il est habilité, dans les limites de sa tâche, à traiter des données concernant les différents travaux de mensuration et les adjudicataires mandatés à cet effet.70

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Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 28 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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