Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 34 OMOPrincipe

Chapitre 6 Accès et utilisation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’accès aux données de la mensuration officielle est ouvert à toute personne qui en fait la demande, conformément aux règles énoncées aux art. 10 à 13 LGéo.

2Le canton désigne le service qui décide de l’accès et de l’utilisation des données et qui est responsable de la remise d’extraits et de restitutions.

3 L’Office fédéral de topographie exploite un géoservice pour l’accès en réseau aux données de la mensuration officielle (art. 36, let. e, OGéo59).60

Historique et notes (2)
  1. RS 510.620
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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