1 L’Office fédéral de topographie retient tout ou partie des paiements échelonnés des contributions fédérales pendant la durée du programme si le canton:
- a.
- ne s’acquitte pas de son devoir de rendre compte (art. 47a, al. 1);
- b.
- entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.
2 Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’Office fédéral de topographie en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.
3 Si les manquements ne sont pas corrigés à l’expiration de ce délai, l’Office fédéral de topographie exige la restitution d’une somme permettant de les couvrir, grevée d’un intérêt annuel de 5 % (art. 28, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions91).
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).
- RS 616.1