Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 47 OMOObjet et durée

Chapitre 8 Conventions-programmes, contributions fédérales et frais restants Section 1 Conventions-programmes

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Les conventions-programmes établies entre l’Office fédéral de topographie et les cantons ont notamment pour objet:

a.
les prestations du canton;
b.
les contributions versées par la Confédération;
c.
le contrôle de gestion;
d.
les modalités de la surveillance financière.

2 Elles sont conclues pour une durée de quatre ans. Les accords relatifs à des objectifs partiels peuvent porter sur une durée plus courte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

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