Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Fonctions de la mensuration officielle

La mensuration officielle:

a.
met à la disposition des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers des géodonnées de référence visées à l’art. 29, al. 1, LGéo concernant des objets se trouvant à la surface du sol, au-dessus ou en dessous d’elle;
b.
garantit la disponibilité des géodonnées de base nécessaires à l’établissement et à la tenue du registre foncier visés à l’art. 950 CC.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 2 Participation des cantons, audition des organisations

Lors de l’élaboration de normes techniques et d’autres prescriptions de la Confédération relevant du champ d’application de la présente ordonnance et ne concernant pas exclusivement l’administration fédérale, la Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de manière adéquate.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 3 Planification et mise en œuvre

1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fixe la planification stratégique de la mensuration officielle après avoir entendu les autorités cantonales compétentes.

2Les cantons établissent des plans de mise en œuvre qui servent de base pour conclure les conventions-programmes visées à l’art. 31, al. 2, LGéo.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 4 Ouvrages militaires

1Les dispositions relatives à la mensuration des ouvrages militaires qui dérogent à la présente ordonnance sont réservées.

2Lors du passage d’ouvrages militaires à une utilisation civile, le DDPS régit les modalités d’enregistrement dans la mensuration officielle et la prise en charge des frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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