Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Chapitre 7 Organisation et exécution

Art. 40 à 46a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Direction générale et haute surveillance

Art. 40 Service spécialisé de la Confédération

1Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales est le service spécialisé de la Confédération. Il est dirigé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.66

2Il est chargé de la direction générale et de la haute surveillance en matière de mensuration officielle.

3Il veille à la mise en œuvre et à l’application des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques qui s’appliquent à la mensuration officielle.67

3bis Il veille à poursuivre le développement du modèle de géodonnées de la mensuration officielle avec la participation de l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, des cantons et des organisations partenaires; il peut instaurer des groupes de travail à cette fin.68

4Il assure en outre la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration de la Confédération, il conseille les services fédéraux lors de l’acquisition de données de la mensuration officielle et représente les intérêts de la Confédération vis-à-vis des cantons et des tiers.69

5En collaboration avec les organes cantonaux chargés de la surveillance de la mensuration officielle, il est habilité, dans les limites de sa tâche, à traiter des données concernant les différents travaux de mensuration et les adjudicataires mandatés à cet effet.70

6...71

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 28 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 41

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Section 2 Service du cadastre

Art. 42 Service cantonal du cadastre

1 Le canton désigne le service compétent pour la surveillance de la mensuration officielle (service du cadastre). Ce service est placé sous la direction technique autonome d’un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.75

2Le service du cadastre dirige, surveille et vérifie les travaux de la mensuration officielle. Il veille à la coordination entre la mensuration officielle et d’autres projets de mensuration et systèmes de géoinformation.76

3Un canton qui n’est pas en mesure de remplir ses tâches de surveillance de la mensuration peut en déléguer tout ou partie au service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales contre paiement des frais.

4Les cantons peuvent transférer la surveillance de la mensuration de l’un à l’autre ou établir des institutions communes pour l’assurer.77

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 42a Convention administrative avec le Liechtenstein

Le DDPS peut conclure avec la Principauté du Liechtenstein un traité de droit public, résiliable et à durée déterminée, relatif au transfert partiel ou total de la surveillance de la mensuration du Liechtenstein au service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Section 3 Exécution de la mensuration officielle

Art. 43 Compétence

1L’exécution de la mensuration officielle relève de la compétence du canton.

2Le canton désigne le service compétent pour les données originales et en vigueur de la mensuration officielle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Art. 44 Habilitation à l’exécution de travaux

1 Les travaux de la mensuration officielle ne peuvent être exécutés que par des ingénieurs géomètres autonomes inscrits au registre des géomètres ou sous leur direction technique.

2 Le DDPS peut permettre l’exécution de travaux de la mensuration officielle par d’autres personnes qualifiées, si la qualité du travail répond aux exigences de la mensuration officielle et si les travaux ne concernent pas le contenu minimal du plan du registre foncier visé à l’art. 7, al. 2, ou des limites territoriales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 45 Adjudication de travaux

1L’adjudication de travaux tels que l’abornement, le premier relevé, le renouvellement, la mise à jour périodique et la numérisation préalable doit respecter les prescriptions applicables au canton concerné en matière de marchés publics.

2Les travaux de la mensuration officielle à adjuger pour une exécution exclusive dans une zone géographique donnée doivent faire l’objet d’un appel d’offre.82

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 46 Relations avec le registre foncier

1 Le DFJP et le DDPS fixent conjointement les principes régissant les communications et les transactions électroniques entre les services de la mensuration officielle et du registre foncier.

2 Pour le reste, les cantons règlent les relations entre la mensuration officielle et le registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 46a Documents de mutation et extraits certifiés conformes

1 Les cantons désignent les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres habilités à:

a.
signer des documents de mutation;
b.
délivrer des extraits certifiés conformes au sens de l’art. 37.

2 La délivrance électronique d’extraits certifiés conformes se fonde sur l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique85.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  2. RS 211.435.1

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