Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 42 OMOService cantonal du cadastre

Chapitre 7 Organisation et exécution Section 2 Service du cadastre

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Le canton désigne le service compétent pour la surveillance de la mensuration officielle (service du cadastre). Ce service est placé sous la direction technique autonome d’un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.75

2Le service du cadastre dirige, surveille et vérifie les travaux de la mensuration officielle. Il veille à la coordination entre la mensuration officielle et d’autres projets de mensuration et systèmes de géoinformation.76

3Un canton qui n’est pas en mesure de remplir ses tâches de surveillance de la mensuration peut en déléguer tout ou partie au service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales contre paiement des frais.

4Les cantons peuvent transférer la surveillance de la mensuration de l’un à l’autre ou établir des institutions communes pour l’assurer.77

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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