Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 45 OMOAdjudication de travaux

Chapitre 7 Organisation et exécution Section 3 Exécution de la mensuration officielle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’adjudication de travaux tels que l’abornement, le premier relevé, le renouvellement, la mise à jour périodique et la numérisation préalable doit respecter les prescriptions applicables au canton concerné en matière de marchés publics.

2Les travaux de la mensuration officielle à adjuger pour une exécution exclusive dans une zone géographique donnée doivent faire l’objet d’un appel d’offre.82

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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