Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 46 OMORelations avec le registre foncier

Chapitre 7 Organisation et exécution Section 3 Exécution de la mensuration officielle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Le DFJP et le DDPS fixent conjointement les principes régissant les communications et les transactions électroniques entre les services de la mensuration officielle et du registre foncier.

2 Pour le reste, les cantons règlent les relations entre la mensuration officielle et le registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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