Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 43 OMOCompétence

Chapitre 7 Organisation et exécution Section 3 Exécution de la mensuration officielle

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exécution de la mensuration officielle relève de la compétence du canton.

2Le canton désigne le service compétent pour les données originales et en vigueur de la mensuration officielle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

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