Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Section 5 Projets pilotes

Chapitre 4 Premier relevé, renouvellement, mise à jour et projets pilotes

Art. 30a

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30a

1 Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales peut autoriser que soient menés au niveau cantonal ou dans des zones géographiquement limitées des projets pilotes de mensuration officielle destinés à tester ou à développer:

a.
de nouveaux processus et de nouvelles compétences;
b.
de nouvelles technologies;
c.
de nouveaux contenus et de nouveaux modèles de géodonnées et de représentation.

2 Pour chaque projet pilote, le DDPS arrête dans une ordonnance séparée, en accord avec les services fédéraux concernés, les dispositions dérogeant:

a.
à la présente ordonnance;
b.
à la OGéo49;
c.
à l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier50;
d.
à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques51;
e.
à l’ordonnance technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 concernant le registre foncier52.

3 Les projets pilotes doivent être limités dans le temps et faire l’objet d’une évaluation.

Historique et notes (4)
  1. RS 510.620
  2. RS 211.432.1
  3. RS 510.625
  4. RS 211.432.11

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