Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Section 3 Vérification

Chapitre 4 Premier relevé, renouvellement, mise à jour et projets pilotes

Art. 26

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26

Tous les éléments de la mensuration officielle sont examinés quant à leur qualité et leur intégralité par le service cantonal du cadastre (art. 42), conformément aux directives du service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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