Art. 26
Tous les éléments de la mensuration officielle sont examinés quant à leur qualité et leur intégralité par le service cantonal du cadastre (art. 42), conformément aux directives du service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).