1En règle générale, on renonce à poser des signes de démarcation lorsque les limites sont matérialisées par des éléments naturels ou artificiels et sont clairement reconnaissables en tout temps.
2Les cantons peuvent prévoir d’autres exceptions, notamment:
- a.
- dans les régions où des biens-fonds et des droits distincts et permanents différenciés par la surface devraient faire l’objet d’un remaniement parcellaire;
- b.26
- pour les biens-fonds ainsi que les droits distincts et permanents différenciés par la surface pour lesquels les signes de démarcation sont constamment menacés par l’utilisation agricole ou par d’autres atteintes;
- c.27
- dans les régions agricoles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d’estivage selon le cadastre de la production agricole, ainsi que dans les régions improductives;
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).