Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 17 OMORenonciation

Chapitre 3 Abornement Section 3 Pose des signes de démarcation

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En règle générale, on renonce à poser des signes de démarcation lorsque les limites sont matérialisées par des éléments naturels ou artificiels et sont clairement reconnaissables en tout temps.

2Les cantons peuvent prévoir d’autres exceptions, notamment:

a.
dans les régions où des biens-fonds et des droits distincts et permanents différenciés par la surface devraient faire l’objet d’un remaniement parcellaire;
b.26
pour les biens-fonds ainsi que les droits distincts et permanents différenciés par la surface pour lesquels les signes de démarcation sont constamment menacés par l’utilisation agricole ou par d’autres atteintes;
c.27
dans les régions agricoles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d’estivage selon le cadastre de la production agricole, ainsi que dans les régions improductives;
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

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