Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Section 4 Procédure d’opposition, approbation et indemnisation

Chapitre 4 Premier relevé, renouvellement, mise à jour et projets pilotes

Art. 27 à 30bis · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 28 Enquête publique

1Au terme d’un premier relevé ou d’un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu’après la correction des contradictions visée à l’art. 14a, une enquête publique assortie d’une procédure d’opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.

2L’enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d’autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.

3Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:

a.
l’enquête publique dure 30 jours;
b.
elle fait l’objet d’une publication officielle;
c.
les propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l’ouverture de l’enquête et des voies de recours à leur disposition;
d.41
un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l’art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
e.
la décision prise lors de la procédure d’opposition peut faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
f.
la décision peut faire l’objet d’un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l’art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.

4Ils peuvent prévoir que l’enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  3. RS 173.110
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 29 Approbation

1 Au terme de l’enquête publique et après le règlement des oppositions formées auprès de la première instance, l’autorité cantonale compétente approuve, indépendamment des litiges à régler par voie judiciaire, les données de la mensuration officielle et les extraits produits sur cette base, notamment le plan du registre foncier, dès lors que les données répondent aux exigences qualitatives et techniques prévues par le droit fédéral.45

2L’approbation confère à ces éléments de la mensuration le caractère de documents officiels.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 30 Reconnaissance par la Confédération

1 Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales reconnaît les travaux de mensuration lorsque:

a.
son examen formel a révélé que les données répondent aux exigences prévues par le droit fédéral, et que
b.
les travaux de mensuration ont été approuvés par le canton.

2 Il détermine les documents à transmettre par l’autorité cantonale compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 30bis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

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