Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 56 OMOMesures particulières en vue du maintien des mensurations parcellaires

Chapitre 9 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par mesures particulières en vue du maintien des mensurations parcellaires au sens de l’art. 5, al. 3, de l’arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités dans le domaine de la mensuration officielle109, on entend la numérisation préalable.110

2La numérisation préalable est la transformation d’une ancienne mensuration officielle approuvée provisoirement ou définitivement en une mensuration complètement numérique qui ne remplit pas toutes les nouvelles exigences d’une mensuration officielle conforme aux présentes dispositions.

3Les numérisations préalables sont régies par les anciennes dispositions de la mensuration.

4Le DDPS fixe les exigences relatives à la numérisation préalable.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1992 2461; 1994 1612. RO 2007 5819 art. 6]. Voir actuellement l’O de l'Ass. féd. du 6 oct. 2006 sur le financement de la mensuration officielle (RS 211.432.27).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

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