Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 54 OMOValidité des anciennes dispositions

Chapitre 9 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour les travaux exécutés ou poursuivis conformément aux anciennes dispositions en vertu d’une décision cantonale au sens des art. 52 et 53, l’instruction du 10 juin 1919105 pour l’abornement et la mensuration parcellaire et l’ordonnance du 12 mai 1971106 sur la mensuration cadastrale restent applicables.

Historique et notes (2)
  1. [RS 2 575; RO 1980 106]
  2. [RO 1971 704, 1991 370 annexe ch. 2]

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.