Pour les travaux exécutés ou poursuivis conformément aux anciennes dispositions en vertu d’une décision cantonale au sens des art. 52 et 53, l’instruction du 10 juin 1919105 pour l’abornement et la mensuration parcellaire et l’ordonnance du 12 mai 1971106 sur la mensuration cadastrale restent applicables.
Historique et notes (2)
- [RS 2 575; RO 1980 106]
- [RO 1971 704, 1991 370 annexe ch. 2]