Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 57 OMODispositions transitoires relatives à la modification du 21 mai 2008

Chapitre 9 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, seuls les frais liés au mandat et au temps qui y est consacré peuvent être facturés aux autorités fédérales pour la remise de données de la mensuration officielle.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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