1Les cantons peuvent décider que les plans d’ensemble originaux ou leurs reproductions continuent à être établis jusqu’à ce que les données provenant de la mensuration officielle, et nécessaires à leur remplacement, soient disponibles.
2Les plans d’ensemble existants continuent à être mis à jour dans les régions ou secteurs où les données provenant de la mensuration officielle, et nécessaires à leur remplacement, ne sont pas encore disponibles.
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Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).