Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 55 OMOPlan d’ensemble

Chapitre 9 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent décider que les plans d’ensemble originaux ou leurs reproductions continuent à être établis jusqu’à ce que les données provenant de la mensuration officielle, et nécessaires à leur remplacement, soient disponibles.

2Les plans d’ensemble existants continuent à être mis à jour dans les régions ou secteurs où les données provenant de la mensuration officielle, et nécessaires à leur remplacement, ne sont pas encore disponibles.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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