Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 52 OMOPremiers relevés, renouvellements, mensurations en cours d’exécution

Chapitre 9 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service cantonal du cadastre détermine si les premiers relevés et renouvellements commencés moins de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être exécutés selon les anciennes ou les nouvelles dispositions.

2Le service cantonal du cadastre décide, d’entente avec le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales, si et dans quelle mesure les mensurations en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être achevées conformément aux nouvelles dispositions.

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