1Le service cantonal du cadastre détermine si les premiers relevés et renouvellements commencés moins de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être exécutés selon les anciennes ou les nouvelles dispositions.
2Le service cantonal du cadastre décide, d’entente avec le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales, si et dans quelle mesure les mensurations en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être achevées conformément aux nouvelles dispositions.