Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Section 2 Mise à jour

Chapitre 4 Premier relevé, renouvellement, mise à jour et projets pilotes

Art. 22 à 25 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Mise à jour permanente

1Les éléments de la mensuration officielle pour la mise à jour desquels un système d’annonces peut être organisé doivent être mis à jour dans un délai de six mois à compter de l’instant où survient une modification.

2Les cantons peuvent prévoir des délais différents pour des cas justifiés, après audition du service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales.

3Ils règlent le système d’annonces.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 24 Mise à jour périodique

1Toutes les données qui ne sont pas soumises à une mise à jour permanente sont mises à jour périodiquement.

2Toute mise à jour périodique doit couvrir un large territoire formant un tout.

3Le cycle de mise à jour est si possible calqué sur celui de la mensuration nationale. Il ne doit pas excéder douze ans. Le DDPS régit la mise à jour en détail.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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