Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Section 3 Exécution de la mensuration officielle

Chapitre 7 Organisation et exécution

Art. 43 à 46a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Compétence

1L’exécution de la mensuration officielle relève de la compétence du canton.

2Le canton désigne le service compétent pour les données originales et en vigueur de la mensuration officielle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Art. 44 Habilitation à l’exécution de travaux

1 Les travaux de la mensuration officielle ne peuvent être exécutés que par des ingénieurs géomètres autonomes inscrits au registre des géomètres ou sous leur direction technique.

2 Le DDPS peut permettre l’exécution de travaux de la mensuration officielle par d’autres personnes qualifiées, si la qualité du travail répond aux exigences de la mensuration officielle et si les travaux ne concernent pas le contenu minimal du plan du registre foncier visé à l’art. 7, al. 2, ou des limites territoriales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 45 Adjudication de travaux

1L’adjudication de travaux tels que l’abornement, le premier relevé, le renouvellement, la mise à jour périodique et la numérisation préalable doit respecter les prescriptions applicables au canton concerné en matière de marchés publics.

2Les travaux de la mensuration officielle à adjuger pour une exécution exclusive dans une zone géographique donnée doivent faire l’objet d’un appel d’offre.82

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 46 Relations avec le registre foncier

1 Le DFJP et le DDPS fixent conjointement les principes régissant les communications et les transactions électroniques entre les services de la mensuration officielle et du registre foncier.

2 Pour le reste, les cantons règlent les relations entre la mensuration officielle et le registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 46a Documents de mutation et extraits certifiés conformes

1 Les cantons désignent les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres habilités à:

a.
signer des documents de mutation;
b.
délivrer des extraits certifiés conformes au sens de l’art. 37.

2 La délivrance électronique d’extraits certifiés conformes se fonde sur l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique85.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  2. RS 211.435.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.