Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Chapitre 8 Conventions-programmes, contributions fédérales et frais restants

Art. 47 à 49 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conventions-programmes

Art. 47 Objet et durée

1 Les conventions-programmes établies entre l’Office fédéral de topographie et les cantons ont notamment pour objet:

a.
les prestations du canton;
b.
les contributions versées par la Confédération;
c.
le contrôle de gestion;
d.
les modalités de la surveillance financière.

2 Elles sont conclues pour une durée de quatre ans. Les accords relatifs à des objectifs partiels peuvent porter sur une durée plus courte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 47a Compte rendu et contrôle

1 Le canton rend compte annuellement à l’Office fédéral de topographie de l’utilisation des contributions.

2 L’Office fédéral de topographie procède à des contrôles par sondage destinés:

a.
à vérifier la conformité de l’exécution de certaines mesures avec les objectifs du programme;
b.
à vérifier l’utilisation des contributions versées.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 47b Exécution imparfaite

1 L’Office fédéral de topographie retient tout ou partie des paiements échelonnés des contributions fédérales pendant la durée du programme si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de rendre compte (art. 47a, al. 1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2 Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’Office fédéral de topographie en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3 Si les manquements ne sont pas corrigés à l’expiration de ce délai, l’Office fédéral de topographie exige la restitution d’une somme permettant de les couvrir, grevée d’un intérêt annuel de 5 % (art. 28, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions91).

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).
  2. RS 616.1

Section 2 Contributions fédérales

Art. 47d Frais pris en compte

1 Ne sont pris en compte pour l’indemnisation par la Confédération que les frais résultant d’une exécution des tâches économique et conforme aux prescriptions.

2Sont notamment exclus du calcul:

a.
les frais de mise à jour permanente et de gestion;
b.95
...
c.
les frais du service cantonal du cadastre;
d.
les indemnités payées à des organes cantonaux et communaux pour leur collaboration à des travaux d’abornement et de mensuration;
e.
les frais de la vérification cantonale et de l’enquête publique;
f.
les indemnités pour les dommages causés aux cultures lors de travaux de mensuration;
g.
les intérêts pour des avances faites sur le coût des travaux d’abornement et de mensuration;
h.
les frais supplémentaires résultant de la non-observation, par les parties contractantes, des clauses contractuelles ou des prescriptions applicables;
i.
l’établissement de l’adressage des bâtiments;
j.
les frais occasionnés par la correction de contradictions visées à l’art. 14a.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 48 Calcul des frais pris en compte

1S’agissant de travaux adjugés conformément aux prescriptions du droit des marchés publics, les frais pris en compte correspondent au prix fixé, sous réserve de l’art. 47d.

2S’agissant de travaux qui ne sont pas adjugés conformément aux prescriptions du droit des marchés publics, le canton fixe l’indemnité prise en compte sur la base des montants du marché.

3Les indemnités fixées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération.

4Une contribution fédérale forfaitaire peut être fixée dans la convention-programme à la place des frais pris en compte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 48a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 48bis. Introduit par ch. I de l’O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Section 3 Frais restants

Art. 49

Les cantons fixent la répartition des frais restants après déduction de l’indemnité fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

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