Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 2 OMOParticipation des cantons, audition des organisations

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lors de l’élaboration de normes techniques et d’autres prescriptions de la Confédération relevant du champ d’application de la présente ordonnance et ne concernant pas exclusivement l’administration fédérale, la Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de manière adéquate.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.