Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Art. 1 OMOFonctions de la mensuration officielle

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La mensuration officielle:

a.
met à la disposition des autorités fédérales, cantonales et communales, des milieux économiques, des milieux scientifiques et des tiers des géodonnées de référence visées à l’art. 29, al. 1, LGéo concernant des objets se trouvant à la surface du sol, au-dessus ou en dessous d’elle;
b.
garantit la disponibilité des géodonnées de base nécessaires à l’établissement et à la tenue du registre foncier visés à l’art. 950 CC.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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