Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Chapitre 3 Abornement

Art. 11 à 17 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 11 Définition et étendue

1L’abornement comprend la détermination des limites et la pose des signes de démarcation.

2Sont abornées les limites territoriales, les limites des biens-fonds et les limites des droits distincts et permanents, pour autant qu’ils puissent être différenciés par la surface. L’art. 17 est réservé.19

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 12 Droit cantonal

Les cantons édictent les dispositions relatives à l’abornement dans les limites de la présente ordonnance.

Section 2 Détermination des limites

Art. 13 Méthode

1En règle générale, les limites sont déterminées sur place.

2Les cantons peuvent prescrire que les limites soient déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou de tout autre document approprié:

a.20
dans les régions agricoles ou forestières en zone de montagne ou d’estivage selon le cadastre de la production agricole21 ainsi que dans les régions improductives;
b.22
lors d’une mise à jour, si les propriétaires fonciers concernés y consentent.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
  2. RS 912.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 14 Tracé des limites

1Le tracé des limites n’utilise que la ligne droite ou l’arc de cercle entre deux points limites.

2Une simplification du tracé des limites doit être visée lors du premier relevé, du renouvellement et de la mise à jour permanente. Le tracé des limites existantes doit si possible être rectifié.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 14a Correction de contradictions

Des contradictions relevées entre les données de la mensuration officielle et la situation sur le terrain ou entre le plan du registre foncier et d’autres plans de la mensuration officielle sont corrigées d’office en tenant compte de l’art. 668, al. 2, CC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Section 3 Pose des signes de démarcation

Art. 15 Principe

Les signes de démarcation sont posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvées par des moyens simples.

Art. 16 Moment de la pose

1En règle générale, les signes de démarcation sont posés avant la première saisie des limites.25

2Des signes de démarcation isolés peuvent être posés après la saisie des données au sens de l’al. 1:

a.
lors d’une mise à jour, lorsque les limites n’ont pas été déterminées sur
place;
b.
si, pour un motif important, il n’est pas possible ou judicieux de faire ce travail avant la saisie.

3Les signes de démarcation manquants au sens de l’al. 2 sont posés dès que les circonstances le permettent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 17 Renonciation

1En règle générale, on renonce à poser des signes de démarcation lorsque les limites sont matérialisées par des éléments naturels ou artificiels et sont clairement reconnaissables en tout temps.

2Les cantons peuvent prévoir d’autres exceptions, notamment:

a.
dans les régions où des biens-fonds et des droits distincts et permanents différenciés par la surface devraient faire l’objet d’un remaniement parcellaire;
b.26
pour les biens-fonds ainsi que les droits distincts et permanents différenciés par la surface pour lesquels les signes de démarcation sont constamment menacés par l’utilisation agricole ou par d’autres atteintes;
c.27
dans les régions agricoles et sylvicoles en zone de montagne et en zone d’estivage selon le cadastre de la production agricole, ainsi que dans les régions improductives;
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

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