Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Section 2 Contributions fédérales

Chapitre 8 Conventions-programmes, contributions fédérales et frais restants

Art. 47c à 48a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47d Frais pris en compte

1 Ne sont pris en compte pour l’indemnisation par la Confédération que les frais résultant d’une exécution des tâches économique et conforme aux prescriptions.

2Sont notamment exclus du calcul:

a.
les frais de mise à jour permanente et de gestion;
b.95
...
c.
les frais du service cantonal du cadastre;
d.
les indemnités payées à des organes cantonaux et communaux pour leur collaboration à des travaux d’abornement et de mensuration;
e.
les frais de la vérification cantonale et de l’enquête publique;
f.
les indemnités pour les dommages causés aux cultures lors de travaux de mensuration;
g.
les intérêts pour des avances faites sur le coût des travaux d’abornement et de mensuration;
h.
les frais supplémentaires résultant de la non-observation, par les parties contractantes, des clauses contractuelles ou des prescriptions applicables;
i.
l’établissement de l’adressage des bâtiments;
j.
les frais occasionnés par la correction de contradictions visées à l’art. 14a.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 48 Calcul des frais pris en compte

1S’agissant de travaux adjugés conformément aux prescriptions du droit des marchés publics, les frais pris en compte correspondent au prix fixé, sous réserve de l’art. 47d.

2S’agissant de travaux qui ne sont pas adjugés conformément aux prescriptions du droit des marchés publics, le canton fixe l’indemnité prise en compte sur la base des montants du marché.

3Les indemnités fixées par les cantons sont soumises à l’approbation de la Confédération.

4Une contribution fédérale forfaitaire peut être fixée dans la convention-programme à la place des frais pris en compte.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

Art. 48a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 48bis. Introduit par ch. I de l’O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 764).

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