Art. 34 Principe
1L’accès aux données de la mensuration officielle est ouvert à toute personne qui en fait la demande, conformément aux règles énoncées aux art. 10 à 13 LGéo.
2Le canton désigne le service qui décide de l’accès et de l’utilisation des données et qui est responsable de la remise d’extraits et de restitutions.
3 L’Office fédéral de topographie exploite un géoservice pour l’accès en réseau aux données de la mensuration officielle (art. 36, let. e, OGéo59).60
Historique et notes (2)
- RS 510.620
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).