Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Chapitre 6 Accès et utilisation

Art. 34 à 39 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Principe

1L’accès aux données de la mensuration officielle est ouvert à toute personne qui en fait la demande, conformément aux règles énoncées aux art. 10 à 13 LGéo.

2Le canton désigne le service qui décide de l’accès et de l’utilisation des données et qui est responsable de la remise d’extraits et de restitutions.

3 L’Office fédéral de topographie exploite un géoservice pour l’accès en réseau aux données de la mensuration officielle (art. 36, let. e, OGéo59).60

Historique et notes (2)
  1. RS 510.620
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 35 Description des extraits et des restitutions

Les géométadonnées font aussi partie des données remises avec les extraits et les restitutions de la mensuration officielle, pour autant qu’elles soient disponibles. Les informations relatives à l’actualité, à la qualité et à l’intégralité des données doivent au moins être remises dans tous les cas.

Art. 36 Service de téléchargement et interfaces

1 L’accès aux données de la mensuration officielle doit être garanti via un service de téléchargement.

2 Le DDPS règle les détails techniques et organisationnels du service.

3 Il peut prévoir d’autres interfaces.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 37 Extraits certifiés conformes

1Les extraits certifiés conformes sont des extraits des données de la mensuration officielle, produits sous forme analogique ou numérique, dont la conformité avec les données en vigueur de la mensuration officielle a été certifiée par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres et habilité à délivrer de tels extraits en vertu de l’art. 46a, al. 1, let. b.62

2Les extraits certifiés conformes constituent des documents officiels au sens de l’art. 9 CC.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 38

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 39 Remise à des autorités fédérales

Si l’échange de données entre autorités n’est pas réglé par le contrat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, la remise des données de la mensuration officielle à des autorités fédérales est indemnisée sur la seule base des frais liés au mandat et au temps qui y est consacré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

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