1Au terme d’un premier relevé ou d’un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu’après la correction des contradictions visée à l’art. 14a, une enquête publique assortie d’une procédure d’opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.
2L’enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d’autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.
3Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:
- a.
- l’enquête publique dure 30 jours;
- b.
- elle fait l’objet d’une publication officielle;
- c.
- les propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l’ouverture de l’enquête et des voies de recours à leur disposition;
- d.41
- un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l’art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
- e.
- la décision prise lors de la procédure d’opposition peut faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
- f.
- la décision peut faire l’objet d’un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l’art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.
4Ils peuvent prévoir que l’enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43