Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Chapitre 4 Premier relevé, renouvellement, mise à jour et projets pilotes

Art. 18 à 30a · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 18 Définitions

1Un premier relevé consiste à saisir les éléments de la mensuration officielle dans les régions dépourvues d’une mensuration officielle approuvée définitivement, ainsi que dans les régions visées à l’art. 51, al. 3 et 4.

2Un renouvellement consiste à modifier ou à compléter une mensuration officielle approuvée définitivement pour l’adapter aux exigences des présentes dispositions.29

3Une mise à jour consiste à adapter les éléments de la mensuration officielle lorsque les conditions juridiques ou réelles ont changé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 19 Méthode

Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales30 peut édicter des directives sur la manière de procéder aux premiers relevés, aux renouvellements et aux mises à jour.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 21 Date d’exécution

1Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales et le service compétent du canton planifient l’exécution de la mensuration officielle sur la base de la convention-programme.

2Le canton fixe la date d’exécution des différents travaux de mensuration. Il règle la procédure d’audition.

3...34

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Section 2 Mise à jour

Art. 23 Mise à jour permanente

1Les éléments de la mensuration officielle pour la mise à jour desquels un système d’annonces peut être organisé doivent être mis à jour dans un délai de six mois à compter de l’instant où survient une modification.

2Les cantons peuvent prévoir des délais différents pour des cas justifiés, après audition du service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales.

3Ils règlent le système d’annonces.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 24 Mise à jour périodique

1Toutes les données qui ne sont pas soumises à une mise à jour permanente sont mises à jour périodiquement.

2Toute mise à jour périodique doit couvrir un large territoire formant un tout.

3Le cycle de mise à jour est si possible calqué sur celui de la mensuration nationale. Il ne doit pas excéder douze ans. Le DDPS régit la mise à jour en détail.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Section 3 Vérification

Art. 26

Tous les éléments de la mensuration officielle sont examinés quant à leur qualité et leur intégralité par le service cantonal du cadastre (art. 42), conformément aux directives du service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Section 4 Procédure d’opposition, approbation et indemnisation

Art. 27

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 28 Enquête publique

1Au terme d’un premier relevé ou d’un renouvellement de la mensuration officielle, ainsi qu’après la correction des contradictions visée à l’art. 14a, une enquête publique assortie d’une procédure d’opposition est organisée lorsque les droits réels de propriétaires fonciers sont touchés.

2L’enquête publique porte sur le plan du registre foncier du secteur concerné, ainsi que sur d’autres extraits des données de la mensuration officielle produits en vue de la tenue du registre foncier.

3Les cantons règlent la procédure, en respectant les principes suivants:

a.
l’enquête publique dure 30 jours;
b.
elle fait l’objet d’une publication officielle;
c.
les propriétaires fonciers dont l’adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l’ouverture de l’enquête et des voies de recours à leur disposition;
d.41
un extrait relatif à son immeuble, issu du plan du registre foncier et respectant l’art. 7, al. 2, let. a à c, est remis au propriétaire foncier qui en fait la demande;
e.
la décision prise lors de la procédure d’opposition peut faire l’objet d’un recours devant une autorité cantonale; cette dernière examine librement la décision;
f.
la décision peut faire l’objet d’un recours en dernière instance cantonale devant un tribunal au sens de l’art. 75, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42.

4Ils peuvent prévoir que l’enquête publique et la publication officielle aient exclusivement lieu sous forme électronique.43

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  3. RS 173.110
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 29 Approbation

1 Au terme de l’enquête publique et après le règlement des oppositions formées auprès de la première instance, l’autorité cantonale compétente approuve, indépendamment des litiges à régler par voie judiciaire, les données de la mensuration officielle et les extraits produits sur cette base, notamment le plan du registre foncier, dès lors que les données répondent aux exigences qualitatives et techniques prévues par le droit fédéral.45

2L’approbation confère à ces éléments de la mensuration le caractère de documents officiels.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 30 Reconnaissance par la Confédération

1 Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales reconnaît les travaux de mensuration lorsque:

a.
son examen formel a révélé que les données répondent aux exigences prévues par le droit fédéral, et que
b.
les travaux de mensuration ont été approuvés par le canton.

2 Il détermine les documents à transmettre par l’autorité cantonale compétente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 30bis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2003 (RO 2003 507). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Section 5 Projets pilotes

Art. 30a

1 Le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales peut autoriser que soient menés au niveau cantonal ou dans des zones géographiquement limitées des projets pilotes de mensuration officielle destinés à tester ou à développer:

a.
de nouveaux processus et de nouvelles compétences;
b.
de nouvelles technologies;
c.
de nouveaux contenus et de nouveaux modèles de géodonnées et de représentation.

2 Pour chaque projet pilote, le DDPS arrête dans une ordonnance séparée, en accord avec les services fédéraux concernés, les dispositions dérogeant:

a.
à la présente ordonnance;
b.
à la OGéo49;
c.
à l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier50;
d.
à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques51;
e.
à l’ordonnance technique du DFJP et du DDPS du 28 décembre 2012 concernant le registre foncier52.

3 Les projets pilotes doivent être limités dans le temps et faire l’objet d’une évaluation.

Historique et notes (4)
  1. RS 510.620
  2. RS 211.432.1
  3. RS 510.625
  4. RS 211.432.11

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