Ordonnance sur la mensuration officielle (OMO) · RS 211.432.2

Section 2 Dispositions transitoires

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 51 à 57a · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Adaptation des mensurations existantes

1Les mensurations approuvées provisoirement font l’objet d’un premier relevé effectué d’après les présentes dispositions.

2Les mensurations approuvées définitivement selon les anciennes dispositions font l’objet d’un renouvellement, sous réserve de l’al. 3.

3Le DDPS détermine, parmi les mensurations approuvées définitivement et établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919, celles qui doivent faire l’objet d’un premier relevé selon les présentes dispositions.

4Pour les mensurations approuvées définitivement, dont le réseau des points fixes n’a pas été établi dans le système de coordonnées nationales, les travaux d’adaptation de ce réseau aux nouvelles dispositions équivalent à un premier relevé.

5Les mensurations approuvées selon les dispositions de la présente ordonnance sont considérées comme des mensurations selon les nouvelles dispositions.104

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

Art. 52 Premiers relevés, renouvellements, mensurations en cours d’exécution

1Le service cantonal du cadastre détermine si les premiers relevés et renouvellements commencés moins de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être exécutés selon les anciennes ou les nouvelles dispositions.

2Le service cantonal du cadastre décide, d’entente avec le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales, si et dans quelle mesure les mensurations en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être achevées conformément aux nouvelles dispositions.

Art. 53 Mise à jour d’anciennes mensurations

Le service cantonal du cadastre décide, d’entente avec le service spécialisé Direction fédérale des mensurations cadastrales, si et dans quelle mesure les mensurations conformes aux anciennes dispositions doivent être mises à jour selon les nouvelles dispositions.

Art. 54 Validité des anciennes dispositions

Pour les travaux exécutés ou poursuivis conformément aux anciennes dispositions en vertu d’une décision cantonale au sens des art. 52 et 53, l’instruction du 10 juin 1919105 pour l’abornement et la mensuration parcellaire et l’ordonnance du 12 mai 1971106 sur la mensuration cadastrale restent applicables.

Historique et notes (2)
  1. [RS 2 575; RO 1980 106]
  2. [RO 1971 704, 1991 370 annexe ch. 2]

Art. 55 Plan d’ensemble

1Les cantons peuvent décider que les plans d’ensemble originaux ou leurs reproductions continuent à être établis jusqu’à ce que les données provenant de la mensuration officielle, et nécessaires à leur remplacement, soient disponibles.

2Les plans d’ensemble existants continuent à être mis à jour dans les régions ou secteurs où les données provenant de la mensuration officielle, et nécessaires à leur remplacement, ne sont pas encore disponibles.

3...108

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 56 Mesures particulières en vue du maintien des mensurations parcellaires

1Par mesures particulières en vue du maintien des mensurations parcellaires au sens de l’art. 5, al. 3, de l’arrêté fédéral du 20 mars 1992 concernant les indemnités dans le domaine de la mensuration officielle109, on entend la numérisation préalable.110

2La numérisation préalable est la transformation d’une ancienne mensuration officielle approuvée provisoirement ou définitivement en une mensuration complètement numérique qui ne remplit pas toutes les nouvelles exigences d’une mensuration officielle conforme aux présentes dispositions.

3Les numérisations préalables sont régies par les anciennes dispositions de la mensuration.

4Le DDPS fixe les exigences relatives à la numérisation préalable.

Historique et notes (2)
  1. [RO 1992 2461; 1994 1612. RO 2007 5819 art. 6]. Voir actuellement l’O de l'Ass. féd. du 6 oct. 2006 sur le financement de la mensuration officielle (RS 211.432.27).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2003, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 507).

Art. 57 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mai 2008

1Jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat visé à l’art. 14, al. 3, LGéo, seuls les frais liés au mandat et au temps qui y est consacré peuvent être facturés aux autorités fédérales pour la remise de données de la mensuration officielle.

2...112

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 57a Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 août 2023

1 Si le DDPS modifie les exigences applicables au modèle de géodonnées (art. 6), il règle le passage du modèle de géodonnées existant au nouveau modèle.

2 Il précise les dispositions de la présente ordonnance concernant le modèle de données qui restent en vigueur pour une durée déterminée.

3 La suppression de la couche d’information «conduites» s’effectue dans le respect des étapes suivantes:

a.
le jeu de géodonnées de base «conduites» (identificateur 222), créé par l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduites114 et la couche d’information «conduites» de la mensuration officielle sont temporairement gérés et mis à jour en parallèle;
b.
l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) vérifie les données du jeu de géodonnées de base «conduites» à l’aide des données de la couche d’information «conduites»;
c.
l’Office fédéral de topographie fixe une date, en accord avec l’OFEN, à laquelle la couche d’information «conduites» de la mensuration officielle peut être annulée et supprimée; il informe les cantons de cette date et publie la décision dans la Feuille fédérale.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).
  2. RS 746.12

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.