RS 746.12 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC)

Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC)

En vigueur au 15 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
72
Version en vigueur depuis
15 novembre 2025
Adoption
4 juin 2021

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 45, ch. 3, et 52, al. 2, ch. 2, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (LITC)1,
vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 746.1
  2. RS 814.01

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Section 1 Dispositions généralesArt. 1 à 6 · 6 articles
Section 2 TracéArt. 7 à 8 · 2 articles
Section 3 Distances de sécuritéArt. 9 à 17 · 9 articles
Section 4 ConduitesArt. 18 à 20 · 3 articles
Section 5 Mesures de protection et de sécuritéArt. 21 à 32 · 12 articles
Section 6 Vannes et dispositifs de déchargeArt. 33 à 34 · 2 articles
Section 7 Surveillance et protection contre les cybermenacesArt. 35 à 39a · 6 articles
Section 8 ConstructionArt. 40 à 46 · 8 articles
Section 9 Exploitation, entretien et contrôleArt. 47 à 59 · 13 articles
Section 10 Mesures préventivesArt. 60 à 65 · 6 articles
Section 11 Dispositions pénalesArt. 66
Section 12 Dispositions finalesArt. 67 à 70 · 4 articles
Annexe 126

(art. 3, al. 2)

Règles techniques

Sont notamment considérées comme des règles techniques:

1.
pour les oléoducs, les gazoducs dont la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et les hydrogénoducs remplissant les conditions prévues à l’art. 3, al. 1, let. b, OITC27:
1.1
la directive de l’IFP pour la planification, la construction et l’exploitation d’installations de transport par conduites dont la pression est supérieure à 5 bar, version du 2 avril 202528;
2.
pour toutes les conduites en acier transportant du pétrole ou du gaz:
2.1
a directive n° 507 de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI)29 «Mesures de protection électriques dans les installations de transport par conduites (DeC)», version 0113 de janvier 2013;
2.2
les directives suivantes de la Société suisse de protection contre la corrosion (SGK)30:
2.2.1
directive C1 pour la planification, l’exécution et l’exploitation de la protection cathodique d’installations de transport par conduites, édition 2015,
2.2.2
directive C2 pour la protection contre la corrosion des installations métalliques enterrées, édition 1993,
2.2.3
directive C3 pour la protection contre la corrosion provoquée par les courants vagabonds d’installations à courant continu, édition 2022,
2.2.4
directive C4, recommandation qui traite de la démarche à adopter et de la répartition des frais lors de la protection contre les courants vagabonds, édition 1987,
2.2.5
directive C5 pour la planification, l’exécution et l’exploitation de la protection contre la corrosion des réservoirs en acier enterrés et des conduites associées, édition 2018;
3.
pour les gazoducs dont la pression de service maximale admissible est inférieure ou égale à 5 bar:
3.1
les directives suivantes de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)31:
3.1.1.
G2: Directive sur les conduites, juin 2019,
3.1.2.
G7: Directive pour les installations de détente de gaz, septembre 2015,
3.1.3.
G11: Directive pour l’odorisation du gaz, avril 2006,
3.1.4.
G13: Directive pour l’injection des gaz renouvelables, mars 2016,
3.1.5.
G14: Directive; Saisie de données d’événements dommageables sur les réseaux de gaz, août 2020,
3.1.6.
G18: Directive pour la qualité du gaz, avril 2013,
3.1.7.
G21: Directive; Exigences techniques envers l’organisation et la qualification des exploitants de réseau de gaz sous surveillance cantonale, mars 2013;
4.
pour les hydrogénoducs ne remplissant pas les conditions prévues à l’art. 3, al. 1, let. b, OITC:
4.1
la directive H2 de la SVGW sur les installations de transport par conduites d’hydrogène, 202532.
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par les ch. I des O du DETEC du 24 mai 2023 (RO 2023 277), du 21 mai 2025 (RO 2025 387) et du 6 oct. 2025, en vigueur depuis le 15 nov. 2025 (RO 2025 615).
Annexe 2

(art. 68)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…33

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