RS 746.12 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC)
Ordonnance du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC)
- Articles
- 72
- Version en vigueur depuis
- 15 novembre 2025
- Adoption
- 4 juin 2021
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 45, ch. 3, et 52, al. 2, ch. 2, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (LITC)1,
vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2,
arrête:
Structure du texte
Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.
- Art. 9 Distances de sécurité en général
- Art. 10 Distances de sécurité par rapport aux remblais, aux tranchées, aux fondations et aux arbres
- Art. 11 Distances de sécurité par rapport à d’autres conduites enterrées
- Art. 12 Distances de sécurité par rapport aux bâtiments ou aux lieux très fréquentés
- Art. 13 Distances de sécurité par rapport aux routes
- Art. 14 Distances de sécurité par rapport aux voies de chemins de fer
- Art. 15 Distances en cas de croisement avec des cours d’eau
- Art. 16 Périmètres de protection
- Art. 17 Installations à haute tension
- Art. 21 Protection contre la corrosion
- Art. 22 Dispositif de protection cathodique anticorrosion
- Art. 23 Mise à la terre et protection des installations annexes contre la foudre
- Art. 24 Protection contre les influences mécaniques
- Art. 25 Protection contre les déformations et les contraintes
- Art. 26 Dispositifs de protection contre la surpression
- Art. 27 Installations ayant des pressions différentes
- Art. 28 Protection contre l’incendie et les explosions
- Art. 29 Sécurité des installations annexes à l’air libre
- Art. 30 Mesures de rétention sur un oléoduc
- Art. 31 Bassins de rétention pour les installations annexes
- Art. 32 Jonction avec d’autres installations
- Art. 40 Remblayage de la conduite
- Art. 41 Pose de la conduite
- Art. 42 Balisage
- Art. 43 Mesure de l’installation de transport par conduites
- Art. 43a Mention au registre foncier
- Art. 44 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
- Art. 45 Géodonnées de base des installations de transport par conduites
- Art. 46 Procédés de construction et méthodes de contrôle
- Art. 47 Dispositions générales
- Art. 48 Contrôle de la sécurité d’exploitation et de l’état des conduites
- Art. 49 Contrôle du tracé et des installations annexes
- Art. 50 Surveillance de l’étanchéité et détection de ruptures
- Art. 51 Citernes et réservoirs d’installations de transport par conduites
- Art. 52 Protection cathodique anticorrosion
- Art. 53 Dangers naturels gravitationnels
- Art. 54 Raclage
- Art. 55 Modifications et travaux de maintenance concernant la conduite
- Art. 56 Opérations de purge et de vidange
- Art. 57 Odorisation
- Art. 58 Réaffectation
- Art. 59 Arrêt de l’exploitation
(art. 3, al. 2)
Règles techniquesSont notamment considérées comme des règles techniques:
- 1.
- pour les oléoducs, les gazoducs dont la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et les hydrogénoducs remplissant les conditions prévues à l’art. 3, al. 1, let. b, OITC27:
- 1.1
- la directive de l’IFP pour la planification, la construction et l’exploitation d’installations de transport par conduites dont la pression est supérieure à 5 bar, version du 2 avril 202528;
- 2.
- pour toutes les conduites en acier transportant du pétrole ou du gaz:
- 2.1
- a directive n° 507 de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI)29 «Mesures de protection électriques dans les installations de transport par conduites (DeC)», version 0113 de janvier 2013;
- 2.2
- les directives suivantes de la Société suisse de protection contre la corrosion (SGK)30:
- 2.2.1
- directive C1 pour la planification, l’exécution et l’exploitation de la protection cathodique d’installations de transport par conduites, édition 2015,
- 2.2.2
- directive C2 pour la protection contre la corrosion des installations métalliques enterrées, édition 1993,
- 2.2.3
- directive C3 pour la protection contre la corrosion provoquée par les courants vagabonds d’installations à courant continu, édition 2022,
- 2.2.4
- directive C4, recommandation qui traite de la démarche à adopter et de la répartition des frais lors de la protection contre les courants vagabonds, édition 1987,
- 2.2.5
- directive C5 pour la planification, l’exécution et l’exploitation de la protection contre la corrosion des réservoirs en acier enterrés et des conduites associées, édition 2018;
- 3.
- pour les gazoducs dont la pression de service maximale admissible est inférieure ou égale à 5 bar:
- 3.1
- les directives suivantes de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)31:
- 3.1.1.
- G2: Directive sur les conduites, juin 2019,
- 3.1.2.
- G7: Directive pour les installations de détente de gaz, septembre 2015,
- 3.1.3.
- G11: Directive pour l’odorisation du gaz, avril 2006,
- 3.1.4.
- G13: Directive pour l’injection des gaz renouvelables, mars 2016,
- 3.1.5.
- G14: Directive; Saisie de données d’événements dommageables sur les réseaux de gaz, août 2020,
- 3.1.6.
- G18: Directive pour la qualité du gaz, avril 2013,
- 3.1.7.
- G21: Directive; Exigences techniques envers l’organisation et la qualification des exploitants de réseau de gaz sous surveillance cantonale, mars 2013;
- 4.
- pour les hydrogénoducs ne remplissant pas les conditions prévues à l’art. 3, al. 1, let. b, OITC:
- 4.1
- la directive H2 de la SVGW sur les installations de transport par conduites d’hydrogène, 202532.
Notes de l’annexe
- Mise à jour par les ch. I des O du DETEC du 24 mai 2023 (RO 2023 277), du 21 mai 2025 (RO 2025 387) et du 6 oct. 2025, en vigueur depuis le 15 nov. 2025 (RO 2025 615).
(art. 68)
Modification d’autres actesLes actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
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