Art. 21 Protection contre la corrosion
1La conduite doit être protégée contre les corrosions de toute nature.
2Les conduites enterrées sont protégées contre la corrosion provenant de l’extérieur par un revêtement électriquement isolant, durablement adhérent, et par un dispositif de protection cathodique anticorrosion.
3Les matériaux et équipements anticorrosion, ainsi que leur mode d’application sont déterminés avec l’IFP. La preuve doit être apportée:
- a.
- que les matériaux et les équipements ainsi que leur mode d’application sont propres à atteindre l’objectif fixé;
- b.
- que les équipements anticorrosion sont sûrs;
- c.
- que les matériaux et les équipements sont respectueux de l’environnement.