Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC) · RS 746.12

Section 5 Mesures de protection et de sécurité

Art. 21 à 32 · 12 articles

En vigueur au 15 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Protection contre la corrosion

1La conduite doit être protégée contre les corrosions de toute nature.

2Les conduites enterrées sont protégées contre la corrosion provenant de l’extérieur par un revêtement électriquement isolant, durablement adhérent, et par un dispositif de protection cathodique anticorrosion.

3Les matériaux et équipements anticorrosion, ainsi que leur mode d’application sont déterminés avec l’IFP. La preuve doit être apportée:

a.
que les matériaux et les équipements ainsi que leur mode d’application sont propres à atteindre l’objectif fixé;
b.
que les équipements anticorrosion sont sûrs;
c.
que les matériaux et les équipements sont respectueux de l’environnement.

Art. 22 Dispositif de protection cathodique anticorrosion

1Sauf raison majeure, la continuité électrique doit être assurée de manière ininterrompue sur toute la longueur de la conduite. Des joints isolants sont intercalés entre la conduite et les parties de l’installation mises à la terre raccordées à la conduite.

2Les emplacements des anodes sont choisis en respectant les distances de sécurité par rapport aux dispositifs de mise à la terre des installations à courant fort. Ils sont choisis de façon à ne pas influer de manière inadmissible sur d’autres conduites enterrées.

3Les installations disposant d’une protection cathodique anticorrosion sont munies d’une protection contre les contacts.

Art. 24 Protection contre les influences mécaniques

1Dans la mesure du possible, l’installation de transport par conduites doit être notamment protégée des effets néfastes découlant des dangers naturels gravitationnels (art. 8, al. 1), des séismes et des vibrations.

2Dans les régions où il y a des dangers naturels gravitationnels, des mesures de protection architectoniques ou relatives à l’exploitation doivent être prises.

3Les installations annexes et les conduites à l’air libre doivent en outre être protégées notamment contre les dommages dus à des collisions de véhicules ou à des chutes d’arbres.

4Si les conduites croisent des chemins ou des routes, des mesures spéciales de protection de la conduite doivent être prises, telles que des dalles de protection, des gaines ou la pose en contrebas.

Art. 27 Installations ayant des pressions différentes

1Les installations ayant des pressions différentes doivent être équipées de dispositifs de sécurité qui empêchent efficacement le dépassement de chaque pression maximale admissible.

2Les réductions de pression ne doivent pas provoquer le givrage des robinetteries ou des autres éléments de conduites.

Art. 28 Protection contre l’incendie et les explosions

1Les bâtiments destinés à abriter des installations annexes sont construits avec des matériaux incombustibles. Ils doivent être suffisamment aérés et équipés de dispositifs de lutte contre l’incendie. En outre, la dépressurisation doit être assurée.

2Les installations annexes doivent être équipées d’issues de secours.

3Les véhicules des services d’intervention doivent pouvoir accéder facilement aux installations annexes par des routes ou des chemins consolidés.

4Dans les zones exposées au risque d’explosion, les sources d’inflammation doivent être évitées ou des mesures permettant d’exclure une inflammation doivent être prises. Les équipements électriques doivent être antidéflagrants et les appareils électriques doivent appartenir à une catégorie autorisée pour leur secteur d’utilisation. Ces secteurs sont déterminés avec l’IFP.

Art. 29 Sécurité des installations annexes à l’air libre

1Les installations annexes à l’air libre doivent être protégées de toute intrusion et de toute atteinte par des personnes non autorisées et être munies de panneaux d’avertissement.

2Les installations annexes à l’air libre contenant des combustibles ou des carburants sous forme liquide ou gazeuse doivent en outre être clôturées.

Art. 31 Bassins de rétention pour les installations annexes

1Les installations annexes qui contiennent des liquides de nature à polluer les eaux doivent être placées dans des bassins de rétention correctement dimensionnés, étanches et stables.

2Tout bassin non couvert doit être muni d’un dispositif non automatique d’évacuation de l’eau par débordement.

Art. 32 Jonction avec d’autres installations

En cas de croisement d’une conduite ou de jonction d’une installation de transport par conduites avec des installations telles que des voies de chemin de fer, des routes, d’autres conduites, des canalisations, des câbles ou des lignes aériennes, les mesures nécessaires pour protéger l’installation de transport par conduites et les autres installations doivent être prises.

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