Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC) · RS 746.12

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 15 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique à l’élaboration des projets touchant les installations de transport par conduites soumises à la LITC ainsi qu’à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de celles-ci.

2Seuls les art. 2, 3, al. 1 et 2 et 39a ainsi que l’annexe 1 sont applicables:

a.
aux gazoducs dont la pression de service maximale ne dépasse pas 5 bar;
b.
aux hydrogénoducs qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites (OITC)3.4
Historique et notes (2)
  1. RS 746.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 386).

Art. 2 Définitions

1Les installations de transport par conduites se composent des conduites et des installations annexes.

2Les oléoducs sont des installations de transport par conduites servant au transport de combustibles ou de carburants liquides.

3Les gazoducs sont des installations de transport par conduites servant au transport de combustibles ou de carburants gazeux.

3bisLes hydrogénoducs sont des installations de transport par conduites qui servent exclusivement au transport d’hydrogène sous forme gazeuse.5

4Pour les conduites servant au transport de substances qui existent aussi bien sous forme liquide que gazeuse, la catégorie est fixée par l’autorité de surveillance technique.

5Les installations annexes sont les installations (telles que les pompes et les réservoirs ou les bâtiments) servant à l’exploitation d’une conduite. Elles sont déterminées par l’autorité de surveillance technique.

6Les indications de pression se réfèrent à la surpression.

7Les distances données désignent la distance horizontale entre le bord extérieur d’un objet et le côté extérieur de la conduite (espace libre).

8On entend par sécurité la protection des conduites contre les dommages intérieurs et extérieurs, pour autant qu’elle ne soit pas définie autrement dans un contexte particulier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 386).

Art. 3 Règles techniques

1Les installations de transport par conduites doivent être projetées, construites, exploitées et entretenues conformément aux règles techniques par du personnel qualifié.

2Les directives citées à l’annexe 1 sont notamment considérées comme des règles techniques.

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter l’annexe 1 aux évolutions techniques ou économiques.

Art. 4 Surveillance

1L’autorité de surveillance est l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

2La surveillance technique incombe à l’Inspection fédérale des pipelines (IFP).

3Les autorités chargées de la surveillance des conduites autorisées par les cantons sont désignées par ces derniers.

Art. 5 Dérogations

1L’autorité de surveillance compétente peut ordonner des mesures complémentaires dépassant le cadre des prescriptions de la présente ordonnance afin de protéger des personnes et des biens.

2Elle peut autoriser des exceptions aux prescriptions de la présente ordonnance si les conditions locales ou les progrès techniques le permettent et que la sécurité reste assurée.

Art. 6 Règlement d’exploitation

L’exploitant d’une installation de transport par conduites (exploitant) est tenu de régler les modalités nécessaires à la sécurité de l’installation et de son exploitation dans un règlement d’exploitation conformément à l’art. 26 OITC6.

Historique et notes (1)
  1. RS 746.11

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