1Dans la mesure du possible, l’installation de transport par conduites doit être notamment protégée des effets néfastes découlant des dangers naturels gravitationnels (art. 8, al. 1), des séismes et des vibrations.
2Dans les régions où il y a des dangers naturels gravitationnels, des mesures de protection architectoniques ou relatives à l’exploitation doivent être prises.
3Les installations annexes et les conduites à l’air libre doivent en outre être protégées notamment contre les dommages dus à des collisions de véhicules ou à des chutes d’arbres.
4Si les conduites croisent des chemins ou des routes, des mesures spéciales de protection de la conduite doivent être prises, telles que des dalles de protection, des gaines ou la pose en contrebas.