Les installations annexes, isolées et non reliées électriquement à la conduite, sont mises à la terre séparément et munies d’une protection contre la foudre.
Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC) · RS 746.12
Art. 23 OSITCMise à la terre et protection des installations annexes contre la foudre
Section 5 Mesures de protection et de sécurité