Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC) · RS 746.12

Art. 23 OSITCMise à la terre et protection des installations annexes contre la foudre

Section 5 Mesures de protection et de sécurité

En vigueur au 15 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les installations annexes, isolées et non reliées électriquement à la conduite, sont mises à la terre séparément et munies d’une protection contre la foudre.

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