1En vertu de l’art. 45 LITC, est puni quiconque:
- a.
- enfreint une prescription de la présente ordonnance ou une règle technique reconnue, créant de ce fait un état propre à mettre en danger la vie ou la santé de personnes, des biens de grande valeur appartenant à des tiers ou des droits importants;
- b.
- accomplit un acte non autorisé sur une installation de transport par conduites.
2La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24 est applicable. L’OFEN est l’autorité chargée de poursuivre et de juger les infractions.