Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC) · RS 746.12

Art. 65 OSITCInformation en cas d’avaries et rapport

Section 10 Mesures préventives

En vigueur au 15 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service cantonal compétent et l’IFP doivent être immédiatement avertis en cas de fuites de substances liquides ou gazeuses.

2L’IFP doit être immédiatement avertie en cas d’avarie ou de danger imminent pour l’installation de transport par conduites.

3Elle informe l’OFEN des incidents visés à l’al. 1.

4Après un incident visé à l’al. 1, l’exploitant remet un rapport à l’OFEN dans un délai de trois mois. Ce rapport doit notamment contenir:

a.
une description du déroulement, des conséquences et de la maîtrise de l’incident;
b.
une évaluation de l’incident.

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