1Les parties d’une installation de transport par conduites mises hors service sont enlevées ou traitées de manière à ne présenter aucun danger pour la vie ou la santé des personnes, pour les biens de grande valeur ou pour d’autres droits importants.
2Si, après l’arrêt de l’exploitation, des conduites font toujours l’objet d’une protection cathodique, celle-ci ne doit pas entraver la protection anticorrosion de l’installation de transport par conduites encore exploitée.
3Les balises visées à l’art. 42 doivent être enlevées si la surveillance exercée par la Confédération prend fin.