Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC) · RS 746.12

Art. 59 OSITCArrêt de l’exploitation

Section 9 Exploitation, entretien et contrôle

En vigueur au 15 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties d’une installation de transport par conduites mises hors service sont enlevées ou traitées de manière à ne présenter aucun danger pour la vie ou la santé des personnes, pour les biens de grande valeur ou pour d’autres droits importants.

2Si, après l’arrêt de l’exploitation, des conduites font toujours l’objet d’une protection cathodique, celle-ci ne doit pas entraver la protection anticorrosion de l’installation de transport par conduites encore exploitée.

3Les balises visées à l’art. 42 doivent être enlevées si la surveillance exercée par la Confédération prend fin.

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