Si des installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants gazeux doivent être exploités alors que leur construction ou leur exploitation ne respecte pas en tout ou partie les dispositions applicables aux installations dont la pression de service dépasse 5 bar, une approbation des plans est requise conformément à l’art. 2 LITC.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 386).