Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC) · RS 746.12

Section 8 Construction

Art. 40 à 46 · 8 articles

En vigueur au 15 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 40 Remblayage de la conduite

1Les matériaux de remblai ne doivent pas endommager la conduite ou son revêtement.

2La conduite ne doit pas être remblayée avec des substances corrosives ni recouverte ultérieurement avec de tels matériaux.

3Des rubans doivent être placés au-dessus de la génératrice supérieure du tube.

4Des mesures adéquates doivent être prises pour empêcher l’affouillement de la tranchée par les eaux dans les sections en pente.

Art. 41 Pose de la conduite

1En règle générale, la conduite doit être enterrée. Le recouvrement doit être d’au moins 1 m mais de 4 m au plus à partir de la génératrice supérieure du tube; il doit être adapté aux conditions locales. Si une gaine entoure la conduite, le recouvrement se calcule à partir de la gaine.

2La conduite doit être protégée contre la poussée ascensionnelle.

3La conduite doit être accessible pour les travaux de maintenance (art. 7, al. 3, OITC15).

4Les tronçons qui ne peuvent être protégés cathodiquement doivent être posés de manière à permettre un contrôle des dégâts liés à la corrosion.

Historique et notes (1)
  1. RS 746.11

Art. 42 Balisage

1La conduite doit être signalée dans le terrain de façon à ce que son tracé puisse être suivi facilement même par des tiers.

2L’exploitation des terrains est prise en considération pour déterminer l’emplacement des balises.

3Aux endroits à risque, tels que les croisements avec des autoroutes, des routes principales, des voies de chemin de fer ou des cours d’eau, la conduite doit être balisée avec précision.

4Les balises doivent être orange.

Art. 43 Mesure de l’installation de transport par conduites

La position de l’installation de transport par conduites doit être mesurée par des spécialistes en mensuration qualifiés avant la mise en service. L’OFEN prescrit le modèle de données.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 43a Mention au registre foncier

Les installations de transport par conduites doivent faire l’objet d’une mention au registre foncier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 15 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 45 Géodonnées de base des installations de transport par conduites

1Les exploitants documentent leurs installations de transport par conduites sous forme de géodonnées, qu’ils transmettent à l’OFEN.

2L’OFEN établit une vue d’ensemble; celle-ci est accessible au public.

3L’enregistrement dans la mensuration officielle des données de certains éléments d’installations de transport par conduites reste réservé.18

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 15 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 46 Procédés de construction et méthodes de contrôle

1Les procédés de construction et les méthodes de contrôle des installations de transport par conduites sont fixés avec l’IFP.

2Les soudeurs ne peuvent intervenir que s’ils ont l’autorisation de l’IFP.

3Un carnet des constructions de conduites doit être tenu. Son contenu est fixé avec l’IFP.

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