1Les plans approuvés mais non exécutés lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et les autorisations accordées restent valables.
2En cas d’agrandissement ou de transformation d’une installation existante, les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent si elles ne nécessitent pas de modifications importantes des autres parties de l’installation.
3Les prescriptions de la présente ordonnance relatives à l’exploitation, à l’entretien et au contrôle s’appliquent à toutes les installations existantes.
4Les oléoducs et les gazoducs doivent être équipés d’un système visé à l’art. 50, al. 1 ou 2, dans un délai de cinq ans.
5Dans le cas des oléoducs, un contrôle annuel d’étanchéité doit être effectué jusqu’à l’installation d’un système visé à l’art. 50, al. 1.