Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC) · RS 746.12

Section 9 Exploitation, entretien et contrôle

Art. 47 à 59 · 13 articles

En vigueur au 15 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Dispositions générales

1L’installation de transport par conduites doit être entretenue de manière à être constamment en état de fonctionner conformément aux exigences de sécurité.

2L’exploitant veille à ce que les distances de sécurité par rapport aux constructions de tiers soient respectées, même si un secteur où se trouve l’installation de transport par conduites devait être classé par la suite en zone à bâtir.

3Il s’informe régulièrement auprès des autorités locales des plans directeurs et des plans d’affectation applicables, des modifications prévues desdits plans et des projets de construction pouvant compromettre l’état ou l’exploitation des installations de transport par conduites.

4Il informe les autorités locales et l’autorité de surveillance des incompatibilités possibles entre les nouveaux plans directeurs ou les projets de changement d’affectation de zone et les installations de transport par conduites.

Art. 49 Contrôle du tracé et des installations annexes

1Le tracé et les environs des installations annexes, accès inclus, les mesures de protection architectoniques et les balises sont contrôlés au moins toutes les deux semaines de manière appropriée.

2Les éléments mécaniques et électriques des installations annexes sont contrôlés au moins tous les mois.

3L’exploitant détermine l’ampleur et la fréquence des contrôles en tenant compte des moyens de contrôle utilisés ainsi que de l’environnement et de l’emplacement de l’installation de transport par conduites.

4L’ampleur et la fréquence des contrôles sont fixées dans le règlement d’exploitation.

5Pour les contrôles du tracé, des moyens de contrôle terrestres ou d’autres moyens de contrôle adaptés tels qu’un hélicoptère peuvent être utilisés. Il convient dans ce cadre de tenir compte des conditions météorologiques et environnementales.

6Seul du personnel formé en conséquence et disposant de la documentation nécessaire peut assurer les contrôles.

Art. 50 Surveillance de l’étanchéité et détection de ruptures

1En règle générale, les oléoducs sont munis d’un système automatisé qui surveille en permanence leur étanchéité quelles que soient les conditions d’exploitation.

2Les gazoducs et les hydrogénoducs sont munis d’un système pouvant détecter rapidement une rupture de conduite et identifier le tronçon concerné de manière fiable.19

3Le système est déterminé avec l’IFP.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 386).

Art. 51 Citernes et réservoirs d’installations de transport par conduites

1Les rapports concernant les contrôles des citernes et des réservoirs d’installations de transport par conduites contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont remis à l’IFP.

2Les réservoirs sous pression des installations de transport par conduites sont soumis à un contrôle intérieur tous les huit ans au moins. L’IFP peut prolonger le délai jusqu’à douze ans.

Art. 52 Protection cathodique anticorrosion

1Le dispositif de protection cathodique anticorrosion est planifié, exploité, entretenu et contrôlé conformément aux règles techniques.

2Les contrôles sont effectués en accord avec l’IFP.

Art. 53 Dangers naturels gravitationnels

1La documentation visée à l’art. 10, let. g, OITC20 doit être mise à jour régulièrement et de manière adaptée à la situation.

2Les mesures sont déterminées avec l’IFP.

Historique et notes (1)
  1. RS 746.11

Art. 54 Raclage

1à l’exception des conduites courtes, les conduites doivent être contrôlées à intervalles réguliers au moyen d’un racleur intelligent.

2Dans le cas de conduites ne pouvant faire l’objet d’un raclage, une mesure de localisation des défauts remplace le raclage intelligent.

3Au cours de la première année d’exploitation, une mesure de référence doit être effectuée.

Art. 56 Opérations de purge et de vidange

1Les opérations de purge et de vidange ne peuvent être effectuées que sous surveillance sur place.

2Lors d’opérations de purge de combustibles ou de carburants gazeux, la quantité de fluide gazeux expulsé dans l’environnement doit être réduite autant que possible.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 386).

Art. 57 Odorisation

1Les combustibles et les carburants qui sont invisibles et inodores dans les conditions normales doivent être odorisés.

2Les odorisants ne doivent pas être corrosifs.

Art. 58 Réaffectation

Si des installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants gazeux doivent être exploités alors que leur construction ou leur exploitation ne respecte pas en tout ou partie les dispositions applicables aux installations dont la pression de service dépasse 5 bar, une approbation des plans est requise conformément à l’art. 2 LITC.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 386).

Art. 59 Arrêt de l’exploitation

1Les parties d’une installation de transport par conduites mises hors service sont enlevées ou traitées de manière à ne présenter aucun danger pour la vie ou la santé des personnes, pour les biens de grande valeur ou pour d’autres droits importants.

2Si, après l’arrêt de l’exploitation, des conduites font toujours l’objet d’une protection cathodique, celle-ci ne doit pas entraver la protection anticorrosion de l’installation de transport par conduites encore exploitée.

3Les balises visées à l’art. 42 doivent être enlevées si la surveillance exercée par la Confédération prend fin.

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