1Les installations de transport par conduites doivent être munies de vannes permettant de mettre hors service dans les plus brefs délais certains tronçons ou certaines installations annexes.
2Dans les cas suivants, des vannes doivent être prévues et placées comme suit:
- a.
- dans toutes les conduites:
- 1.
- des vannes de sectionnement tous les 20 km au plus, en fonction du volume et des conditions locales,
- 2.
- au début de chaque embranchement, pour autant que la longueur des conduites de dérivation soit supérieure à 100 m et, en règle générale, immédiatement avant et après chaque piquage dans la conduite principale,
- 3.
- au niveau des raccords à des installations annexes servant à augmenter ou à réduire la pression et à mesurer le débit, à une distance de 10 à 100 m avant et après l’installation annexe;
- b.
- dans les oléoducs: des vannes supplémentaires afin de protéger les nappes phréatiques exploitables, si la topographie l’exige.
3Les vannes doivent être configurées de manière à ce que leur étanchéité interne puisse être vérifiée.
4Les dispositifs d’entraînement des vannes doivent être aisément accessibles en tout temps et faciles à manœuvrer. Les vannes importantes pour la sécurité doivent être motorisées.
5Les vannes de sectionnement qui sont nécessaires en raison du volume ou de la longueur de la conduite doivent être munies d’un moteur télécommandé.