1Les installations de transport par conduites doivent être entourées d’un périmètre de protection.
2Le périmètre de protection des conduites est de 10 m des deux côtés de la conduite.
3Le périmètre de protection des installation annexes doit être libre de tout obstacle et les exploitants ou les services d’intervention doivent pouvoir en interdire facilement l’accès.
4Le périmètre de protection des installations annexes est d’au moins:
- a.
- 50 m (rayon) autour des stations de pompage et de compression d’une puissance motrice supérieure à 300 kW dont les équipements techniques se trouvent dans des locaux dont le volume dépasse 50 m3 et comportant des zones exposées au risque d’explosion;
- b.
- 30 m (rayon) autour d’autres installations annexes et à proximité des entrées et fenêtres des galeries de conduites accessibles.
5Le périmètre de protection des installations annexes est le même que celui qui s’applique à la conduite correspondante si leurs équipements techniques se trouvent dans des locaux comportant des zones exposées au risque d’explosion et dont le volume est inférieur à:
- a.
- 50 m3 pour les substances gazeuses;
- b.
- 10 m3 pour les substances liquides.
6Le périmètre de protection des vannes de sectionnement isolées est le même que celui qui s’applique à la conduite correspondante.