Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites (OSITC) · RS 746.12

Section 3 Distances de sécurité

Art. 9 à 17 · 9 articles

En vigueur au 15 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Distances de sécurité en général

1Les distances nécessaires pour garantir la sécurité de la construction et de l’exploitation de l’installation de transport par conduites ainsi que la protection d’autres ouvrages doivent être respectées entre l’installation de transport par conduites et ces autres ouvrages.

2Si une gaine entoure la conduite, les distances de sécurité se calculent à partir de la gaine.

Art. 11 Distances de sécurité par rapport à d’autres conduites enterrées

1 Si le tracé d’une conduite est parallèle à celui d’autres conduites enterrées à une distance de 10 m au plus, la distance de sécurité est fixée en accord avec l’IFP, en fonction du type et du diamètre des conduites, du programme et du procédé de construction.

2En cas de croisement d’une conduite avec d’autres conduites enterrées, la distance de sécurité verticale doit être d’au moins 30 cm. En règle générale, la conduite doit passer en dessous des autres conduites enterrées.

Art. 12 Distances de sécurité par rapport aux bâtiments ou aux lieux très fréquentés

1Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bar, les oléoducs et les hydrogénoducs dont le seuil de pureté est supérieur à 98 %, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes:7

a.
par rapport aux bâtiments non occupés par des personnes: 2 m;
b.
par rapport aux bâtiments occupés par des personnes: 10 m.

2Pour les autres gazoducs et hydrogénoducs, la distance de sécurité à respecter par rapport aux bâtiments occupés par des personnes doit être de 5 m au moins.8

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 386).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 386).

Art. 13 Distances de sécurité par rapport aux routes

1Les conduites ne doivent pas être posées sous des routes dans le sens de la longueur.

2Si le tracé d’une conduite est parallèle à celui d’une autoroute, d’une semi-autoroute ou d’une route principale, une distance de sécurité d’au moins 5 m doit séparer la conduite du bord du revêtement en dur; si le tracé de la conduite est parallèle à d’autres routes à revêtement en dur, la distance de sécurité doit être d’au moins 2 m à partir du bord de ce revêtement.

3En cas de croisement, une distance de sécurité verticale d’au moins 2 m doit séparer la conduite et la route.

Art. 14 Distances de sécurité par rapport aux voies de chemins de fer

1Si le tracé d’une conduite est parallèle à celui d’une voie de chemin de fer, une distance de sécurité d’au moins 10 m doit séparer la conduite et le rail le plus proche.

2En cas de croisement, une distance de sécurité verticale d’au moins 2 m doit séparer la conduite et l’arête supérieure des traverses.

Art. 15 Distances en cas de croisement avec des cours d’eau

En cas de croisement, les distances verticales suivantes doivent séparer la conduite et le cours d’eau (fonds du cours d’eau):

a.
au moins 1,5 m si la largeur du cours d’eau est inférieure ou égale à 1 m;
b.
au moins 2 m si la largeur du cours d’eau est supérieure à 1 m.

Art. 16 Périmètres de protection

1Les installations de transport par conduites doivent être entourées d’un périmètre de protection.

2Le périmètre de protection des conduites est de 10 m des deux côtés de la conduite.

3Le périmètre de protection des installation annexes doit être libre de tout obstacle et les exploitants ou les services d’intervention doivent pouvoir en interdire facilement l’accès.

4Le périmètre de protection des installations annexes est d’au moins:

a.
50 m (rayon) autour des stations de pompage et de compression d’une puissance motrice supérieure à 300 kW dont les équipements techniques se trouvent dans des locaux dont le volume dépasse 50 m3 et comportant des zones exposées au risque d’explosion;
b.
30 m (rayon) autour d’autres installations annexes et à proximité des entrées et fenêtres des galeries de conduites accessibles.

5Le périmètre de protection des installations annexes est le même que celui qui s’applique à la conduite correspondante si leurs équipements techniques se trouvent dans des locaux comportant des zones exposées au risque d’explosion et dont le volume est inférieur à:

a.
50 m3 pour les substances gazeuses;
b.
10 m3 pour les substances liquides.

6Le périmètre de protection des vannes de sectionnement isolées est le même que celui qui s’applique à la conduite correspondante.

Art. 17 Installations à haute tension

1Les installations à haute tension ne doivent pas se situer dans le périmètre de protection d’une installation annexe.

2Pour les installations de transport par conduites situées dans un rayon de 30 m autour d’une installation à haute tension, il convient de démontrer qu’en cas de court-circuit à la terre l’installation de transport par conduites ne subira aucune influence inadmissible. Les tensions induites doivent être réduites aux valeurs prescrites par l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort9.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.2

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.