RS 734.2 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur les installations électriques à courant fort

Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort)

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
86
Version en vigueur depuis
1er juin 2019
Adoption
30 mars 1994

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 3 de la loi fédérale du 24 juin 19021 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques),

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 734.0

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 1 à 3 · 3 articles
Chapitre 2 Principes de sécurité applicables à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des installations électriques à courant fortArt. 4 à 19 · 16 articles
Chapitre 3 Installations de production et de distributionArt. 20 à 52 · 33 articles
Chapitre 4 Mesures de protectionArt. 53 à 65 · 13 articles
Chapitre 5 Travaux sur les installations à courant fortArt. 66 à 80 · 15 articles
Chapitre 6 Installations provisoiresArt. 81 à 83 · 3 articles
Chapitre 7 Dispositions finalesArt. 84 à 86 · 3 articles
Annexe 1

(art. 27 et 35)

Dimensions minimales des passages et accès dans les installations en locaux

Largeur
libre
m

Hauteur
libre
m

1.
Couloirs de service

[tab]
Installations à basse tension

0,8

2,0

[tab]
Installations à haute tension

1,0

2,1

2.
Couloirs de montage

[tab]
Installations à basse tension ouvertes

0,7

2,0

[tab]
Installations blindées

0,5

2,0

Largeur
m

Hauteur
m

3.
Accès

[tab]
Portes des installations à basse tension

0,65

1,95

[tab]
Portes des installations à haute tension

0,8

1,95

[tab]
Sortie de secours

0,6

1,95

[tab]
Puits d’accès (diamètre) ∅

0,8

Remarque

Lorsqu’il y a des éléments sous tension au plafond d’une installation en locaux, les distances indiquées à l’annexe 2 sont applicables.

Annexe 2

(art. 36)

Distances minimales dans les installations en locaux

Tension nominale

kV  ≤1

3

6

10

15

20

30

45

60

110

132

150

Tension de service maximum

kV

3,6

7,2

12

17,5

24

36

52

72,5

123

145

170

1.
Distance minimum entre les éléments sous tension et

a.
les barrières

m 0,20

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,70

0,85

1,10

1,30

1,50

b.
les grillages

m 0,15

0,16

0,16

0,19

0,22

0,26

0,37

0,58

0,73

1,00

1,20

1,40

c.
les panneaux pleins (mis à la terre)

m 0,08

0,08

0,09

0,12

0,16

0,22

0,32

0,50

0,70

0,90

1,10

1,30

2.
Hauteur minimum entre l’emplacement de service et les éléments sous tension non protégés

m 2,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,75

2,9

3,4

3,55

3,7

Dimensionnement à titre indicatif

1.
Hauteur des barrières, installations à haute tension:

0,5 m et 1,4 m

2.
Hauteur des barrières, installations à basse tension:

1,2 m

3.
Hauteur minimum des panneaux:

1,8 m

4.
Grillage,
–
maillage maximum:

40 mm

–
grosseur du fil minimum:

 2 mm

5.
Pour les hauteurs minimales, il faut respecter les marches, les tabourets isolants ou les installations analogues.
6.
Les distances indiquées sont valables pour les altitudes allant jusqu’à 1000 m. Il faut les augmenter de façon linéaire de 14 pour cent par 1000 m.
Installations en locaux: dimensions minimales [m]

Installation à haute tension

Installation à basse tension

Annexe 3

(art. 43 et 48)

Distances de sécurité dans les installations en plein air

Col. 1
Tension nominale

Col. 2
Tension maximale
d’exploitation

Col. 3
Distance et hauteur
minimale aux éléments
sous tension

kV

kV

m

 20

 24

2,50

 30

 36

2,55

 45

 52

2,70

 60

 72,5

2,85

110

123

3,35

132

145

3,57

150

170

3,75

220

245

4,45

380

420

6,05

Dimensionnement à titre indicatif:
1.
Les hauteurs minimales de la colonne 3 doivent être de 2,25 m+0,01 m par kV de tension nominale, mais au minimum de 2,5 m.
2.
Pour des chutes de neige importantes, des hauteurs supplémentaires sont nécessaires.
3.
Pour les autres distances, sont applicables les règles techniques reconnues.
4.
Pour les distances des introductions des lignes dans les postes, les dispositions de l’ordonnance sur les lignes électriques sont applicables.
5.
Les distances indiquées sont valables pour des altitudes allant jusqu’à 1000 m. Il faut les augmenter de façon linéaire de 14 pour cent par 1000 m supplémentaires.

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