Ordonnance sur les installations électriques à courant fort · RS 734.2

Chapitre 5 Travaux sur les installations à courant fort

Art. 66 à 80 · 15 articles

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 66 Définition

1Est réputée travail sur une installation à courant fort toute activité dont l’accomplissement réclame des mesures protégeant les personnes et les choses du courant électrique.

2N’est pas un travail sur une installation à courant fort la commande d’une installation à partir d’un emplacement sûr et au moyen d’équipements construits à cet effet, utilisables sans autre mesure de protection.

Art. 67 Personnel d’exécution

1L’exploitant d’une installation à courant fort fait en sorte que le service et les travaux soient exécutés exclusivement par des personnes compétentes ou instruites, définies à l’art. 11. Il répond de l’engagement de personnes suffisamment nombreuses.

2Il désigne pour chaque chantier une personne responsable des mesures de protection et de la sécurité d’exécution des travaux.

3Il veille à ce que les personnes engagées dans les travaux ne soient pas mises en danger par des tiers et ordonne les mesures appropriées.

Art. 68 Equipement

1Quiconque accomplit un travail sur une installation à courant fort doit être équipé en conséquence. L’équipement comprend notamment:

a.
les équipements personnels qui garantissent une protection suffisante contre le contact de parties sous tension, contre les arcs électriques et les dangers mécaniques;
b.
les moyens de contrôler l’absence de tension;
c.
le matériel pour délimiter, barricader, cloisonner et marquer le lieu de travail;
d.
les dispositifs de mise à la terre capables de supporter le courant de court-circuit jusqu’à son déclenchement;
e.
les équipements de communication appropriés.

2Lors de la mise à la terre de lignes aériennes à haute tension, les sectionneurs de terre aux deux extrémités de déclenchement peuvent être pris en considération pour supporter les courants de court-circuit.

3L’état de l’équipement et des moyens auxiliaires ainsi que leur bon fonctionnement doivent être vérifiés périodiquement.

Art. 69 Documentation technique

1L’exploitant d’une installation donne au responsable du chantier des instructions écrites et met à sa disposition la documentation technique nécessaire. Lorsqu’il s’agit de travaux effectués sur des installations à basse tension et visant à éliminer les perturbations ou dans les cas simples, il peut communiquer verbalement le mandat de travail et les informations nécessaires.

2La documentation doit en particulier renseigner sur:

a.
l’état (enclenchement ou déclenchement);
b.
les manœuvres à effectuer;
c.
les mesures de protection à prendre et le déroulement des travaux exigé;
d.
les possibilités d’enclencher le courant sur le lieu de travail;
e.
les alimentations extérieures possibles, directement ou par l’intermédiaire d’une installation;
f.
les croisements et les parallélismes avec des lignes électriques ou des conduites;
g.
la situation exacte des diverses parties de l’installation, par exemple à l’aide de plans de situation.

3Le responsable du chantier doit informer tous les intéressés du déroulement dans le temps des manœuvres de couplage et des travaux.

Art. 70 Sécurité du chantier

1Le responsable du chantier doit veiller à ce que des tiers ne courent aucun danger et que les installations d’autres entreprises ne puissent être menacées ni perturbées par les travaux.

2Si des installations électriques d’autres entreprises sont susceptibles de mettre en danger des travailleurs, les parties concernées doivent s’entendre et prendre toute mesure propre à assurer la sécurité.

3En cas de danger perceptible, dû à des surtensions atmosphériques ou à d’autres causes dans la zone de travail, on interrompra les travaux, assurera la sécurité du chantier et quittera ce dernier ou les installations.

Art. 71 Manœuvres de couplage relatives à des travaux dans des installations à courant fort

1Avant d’assurer la sécurité du chantier et de commencer les travaux, le responsable doit s’informer sur le déclenchement de l’installation.

2Les interrupteurs et les dispositifs sectionneurs des parties d’installations à courant fort dans lesquelles des travaux sont en cours doivent être verrouillés en position declenchée et marqués selon les règles de la technique.

3Dans les installations où des travaux sont en cours, les manœuvres de couplage sur le lieu de travail ne sont permises que sur instruction directe, éventuellement par radio ou par téléphone, du responsable du chantier.

Section 2 Travaux sur des installations à courant fort déclenchées

Art. 72 Préparation du chantier

1Avant le début des travaux sur des installations à haute tension, le responsable du chantier doit préparer le chantier d’après les cinq règles suivantes:

a.
déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts;
b.
les assurer contre le réenclenchement;
c.
vérifier l’absence de tension;
d.
mettre à la terre et en court-circuit;
e.
protéger contre les parties voisines restées sous tension.

2Si la mise à la terre et en court-circuit n’est pas visible du chantier, il doit prévoir des mises à la terre supplémentaires ou d’autres mesures de protection équivalentes de tous côtés du chantier. Cette règle ne s’applique pas aux installations en câbles.

3Si, dans une installation isolée au gaz, la vérification de l’absence de tension, conformément à l’al. 1, n’est pas possible, il doit vérifier le sectionnement complet et mettre l’installation à la terre par des courts-circuiteurs rapides de mise à la terre.

4Lors de travaux sur des installations à basse tension, il peut renoncer à la mise à la terre et en court-circuit pour autant qu’il n’existe aucun risque de tension induite ni d’alimentation en retour.

Art. 73 Autres mesures de sécurité

1Dans les installations à courant fort de grande étendue, les voies d’accès aux lieux de travail doivent aussi être marquées et, si nécessaire, délimitées par des barrières.

2Aux abords immédiats du chantier, les structures électriquement conductrices doivent également être raccordées à la prise de terre du lieu de travail, même si elles ne servent pas à conduire des courants.

3Avant de sectionner un câble, on pontera les armures conductrices des deux tronçons.

4Les installations comprenant des condensateurs ou équipements semblables doivent être déchargées, court-circuitées et marquées au début des travaux, pour rester court-circuitées pendant la durée de ceux-ci.

Art. 74 Réenclenchement des installations à courant fort

Après l’achèvement des travaux, le responsable du chantier vérifie l’installation. Il n’est autorisé à la déclarer prête à être remise en service que lorsqu’elle est prête à fonctionner et qu’elle répond aux critères de sécurité.

Section 3 Travaux sur des installations à courant fort sous tension

Art. 75 Principe

1Dans les installations à courant fort, on n’est en outre autorisé à exécuter des travaux sur des installations à courant fort sous tension que si des méthodes correspondant à l’état de la technique sont applicables sans danger (manipulations à distance, travail au contact direct, travail sous potentiel).

2Les personnes employées à des travaux sur des installations sous haute tension ne doivent pas combiner les méthodes exigées à l’al. 1 avec les travaux sur des installations déclenchées mentionnés à la section 2.

3Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas:

a.
aux travaux sur des installations à courant fort sous tension inférieure à 50 volts;
b.
aux travaux sur les circuits de commande, de réglage et de mesure;
c.
aux travaux de routine simples tels que la vérification, la mesure, le nettoyage, le montage ou le démontage de panneaux.

Art. 76 Qualification du personnel

1Seules les personnes qualifiées et spécialement formées sont autorisées à exécuter des travaux sur des installations à courant fort sous tension.

2Elles doivent justifier d’une formation ciblée régulière comprenant suffisamment d’exercices pratiques.

Art. 77 Chantier

1Le travail sur le chantier d’une installation à courant fort sous tension n’est autorisé qu’en un lieu sûr offrant suffisamment d’espace.

2La formation d’arcs doit être rendue impossible par des espacements suffisants ou par la pose de panneaux isolants.

Art. 78 Exigences supplémentaires concernant l’équipement

1Les vêtements de travail doivent protéger le travailleur contre les effets des arcs et contre les charges capacitives.

2L’outillage et les moyens auxiliaires doivent être isolés pour la plus haute tension existante et répondre aux règles reconnues de la technique.

Art. 79 Organisation sur le chantier

1Deux personnes au moins doivent travailler sur chaque chantier, l’une d’elles doit être compétente et responsable de la conduite et de la surveillance des travaux. L’autre ou les autres doivent être au moins instruites.

2Les travaux à effectuer dans une installation d’exploitation à basse tension (lignes d’alimentation de mesure, de réglage et de commande, etc.) peuvent être confiés à une seule personne à condition que les dispositions prises excluent largement l’électrisation et la formation d’arcs.

Section 4 Installations d’essai et de recherche

Art. 80

1Si les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables dans leur intégralité à des installations d’essai et de recherche, l’exploitant doit assurer, par d’autres mesures équivalentes ou par des mesures de protection supplémentaires, la protection des personnes et des choses conformément aux règles reconnues de la technique.

2Les installations d’essai et de recherche ne doivent être utilisées et exploitées que sous la surveillance d’une personne instruite.

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