Ordonnance sur les installations électriques à courant fort · RS 734.2

Section 6 Installations d’exploitation à basse tension

Chapitre 3 Installations de production et de distribution

Art. 51 à 52 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Installations d’exploitation à basse tension placées dans des installations à haute tension

Lorsque la fonction des installations d’exploitation à basse tension placées dans des installations à haute tension l’exige, on peut s’écarter des dispositions de l’ordonnance du 6 septembre 198932 sur les installations électriques à basse tension.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1989 1834; 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4, 1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l’O du 7 nov. 2001 (RS 734.27).

Art. 52 Installations d’accumulateurs

1Les locaux d’accumulateurs contenant des batteries non blindées ou scellées doivent être suffisamment ventilés. Ces locaux et les installations qui s’y trouvent doivent être protégés de la corrosion.

2Les batteries d’accumulateurs doivent pouvoir être déclenchées sur tous les pôles. L’exploitant fait en sorte que le contact fortuit avec des organes sous une tension de plus de 250 volts soit impossible.

3Le personnel doit être rendu attentif aux dangers et les mesures de protection nécessaires doivent être prises.

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