Ordonnance sur les installations électriques à courant fort · RS 734.2

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien d’installations électriques à courant fort.

2Les dispositions relatives à l’établissement s’appliquent aux installations existantes:

a.
en cas de transformation complète;
b.
en cas de modification importante de ces installations, à condition que leur application n’exige pas un effort disproportionné et qu’elle n’affecte pas notablement la sécurité;
c.
si lesdites installations représentent un danger imminent pour l’homme et pour l’environnement, ou si elles perturbent notablement d’autres installations électriques.

3Les dispositions particulières qui touchent les installations à basse tension et qui figurent dans l’ordonnance du 6 septembre 19892 sont réservées.

4Si certaines dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être appliquées qu’au prix de sérieuses difficultés ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l’environnement, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département)3, ou dans les cas de moindre importance, l’organe de contrôle compétent (art. 21 de la loi sur les installations électriques, LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations.

5La présente ordonnance n’est pas applicable aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4.5

Historique et notes (4)
  1. [RO 1989 1834; 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4, 1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l’O du 7 nov. 2001 (RS 734.27).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 742.141.1
  4. Introduit par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 2 Autres prescriptions

Sauf dispositions contraires dans la présente ordonnance, les ordonnances suivantes s’appliquent également:6

a.
l’ordonnance du 30 mars 19947 sur les installations électriques à courant faible;
b.
l’ordonnance du 30 mars 19948 sur les lignes électriques;
c.9
l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer10;
d.11
l’ordonnance du 9 avril 199712 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT);
e.
l’ordonnance du 6 septembre 198913 sur les installations électriques à basse tension (OIBT).
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 59 al. 1 de l’O du 5 déc. 1994 sur les installations électriques des chemins de fer, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1995 1024).
  2. RS 734.1
  3. RS 734.31
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012(RO 2011 6233).
  5. RS 742.141.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 9 avr. 1997 sur les matériels électriques à basse tension, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 1016).
  7. [RO 1997 1016, 2000 734 art. 19 ch. 2 762 ch. I 3, 2007 4477 ch. IV 23, 2009 6243 annexe 3 ch. II 4, 2010 2583 annexe 4 ch. II 1 2749 ch. I 1, 2013 3509 annexe ch. 2. RO 2016 105 art. 29]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.26).
  8. [RO 1989 1834; 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4, 1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l’O du 7 nov. 2001 (RS 734.27).

Art. 3 Définitions

A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.

1.
Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
2.
Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
3.
Coordination de l’isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l’isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
4.
Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5.
Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l’installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6.
Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7.
Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d’un circuit sous tension, par suite d’un défaut ou d’un arc (8).
8.
Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9.
Exploitant: responsable d’exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d’une installation électrique (5).
10.
Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11.
Installation à courant faible: selon l’art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12.
Installation à courant fort: selon l’art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l’utilisation de l’électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13.
Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14.
Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d’une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15.
Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16.
Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l’isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17.
Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d’eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18.
Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l’intermédiaire d’une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19.
Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l’entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
20.
Personne instruite: personne n’ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21.
Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l’électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l’électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22.
Résistant aux courts-circuits: aptitude d’un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23.
Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l’installation est hors tension (2).
24.
Station sur poteau: transformateur placé sur le support d’une ligne aérienne (19).
25.
Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26.
Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27.
Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28.
Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d’un mètre (26).
29.
Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d’influence des prises de terre pour qu’aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
30.
Terre d’installation ou terre générale: prise de terre d’une installation à haute tension (1).
31.
Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d’elles qu’une influence négligeable (28).
32.
Zone d’exploitation: zone présentant un danger accru, dans l’installation électrique (6).

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