Art. 40
1L’art. 29, al. 1, est applicable aux récipients sous pression des installations isolées au gaz.
2L’exploitant d’une installation à courant fort doit établir un schéma spécifique représentant l’installation de distribution du gaz et le mettre à disposition en le rangeant dans un endroit approprié.
3Les compartiments du gaz d’un carter sous pression doivent être étanches au gaz et leur étanchéité doit être surveillée.
4Les compartiments du gaz doivent être pourvus, pour le délestage en cas de surpression lors d’un défaut (arc dû à un défaut), de pièces de rupture (p. ex. d’un diaphragme). Ces pièces seront disposées de façon à ce que le personnel ne coure aucun danger s’il y a rejet de gaz.
5Avant de procéder à l’ouverture des compartiments du gaz, on prendra des mesures de protection afin que les éventuels produits de décomposition pulvérulents ou gazeux puissent être éliminés sans danger.
6L’exploitant d’une installation à courant fort appose à un endroit bien visible des panneaux attirant l’attention sur les dangers dus aux gaz utilisés et sur le comportement à adopter en cas de fuite de gaz.
7Les locaux équipés d’installations isolées au gaz seront munis d’appareils de contrôle pouvant mesurer les fuites de gaz, à moins que la quantité de gaz ne soit négligeable par rapport au local.