Ordonnance sur les installations électriques à courant fort · RS 734.2

Section 2 Installations en locaux

Chapitre 3 Installations de production et de distribution

Art. 34 à 39 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Dispositions générales

1Les organes sous tension d’installations à courant fort doivent être protégés par des barrières, des grillages, des coffrages, des cloisons ou des isolations.

2…27

3Dans les installations en locaux, les espaces non aménagés ne peuvent être utilisés pour des usages étrangers au service que s’ils sont séparés de la zone d’exploitation par des portes ou des parois et si leur accès n’oblige pas à passer par cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1363).

Art. 35 Passages et accès

1Les dimensions minimales des couloirs et accès des installations doivent correspondre aux indications de l’annexe 1. Au besoin, l’organe de contrôle peut accorder des dérogations si la sécurité et l’espace libre pour les travaux de réfection ne sont pas affectés de manière inadmissible.

2Les couloirs d’installations électriques ne doivent pas servir de lieux de passage pour d’autres locaux.

3Les couloirs de plus de 20 m de longueur doivent être pourvus d’une issue à chaque extrémité.

4Les portes de sortie doivent s’ouvrir vers l’extérieur. Les portes séparant deux locaux de service doivent s’ouvrir du local à plus haut risque potentiel vers le local à moindre risque.

5Les issues de secours doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur sans moyen auxiliaire et conduire en plein air ou vers un emplacement sûr.

6Les issues de secours et les voies de fuite doivent toujours être libres et marquées selon les règles de la technique.

Art. 36 Distances, hauteurs et dimensions minimales

1Les distances, hauteurs et dimensions minimales à respecter dans les installations en locaux sont fixées à l’annexe 2.

2Les armoires de distribution de moins de 2,2 m de hauteur doivent être fermées vers le haut.

Art. 37 Installations placées dans une encoignure

1On évitera autant que possible de disposer des parties d’installations dans une encoignure.

2Si des parties d’installations doivent être placées dans une encoignure, les organes sous tension en régime de service doivent être placés derrière des cloisons qui les enferment totalement et qui protègent des contacts directs à l’emplacement de la manœuvre.

Art. 38 Mesures constructives

1Le libre accès aux installations électriques doit être possible en permanence.

2et 3 …28

4Les orifices d’arrivée et d’évacuation d’air doivent aboutir à l’extérieur. Des exceptions ne sont admises qu’avec l’assentiment de la police du feu compétente.

5Les grillages placés aux portes, aux fenêtres, aux ouvertures d’aération et aux introductions de câbles doivent empêcher la pénétration de petits animaux et l’introduction d’objets solides. Si cette dernière condition n’est pas réalisable, la distance aux parties sous tension doit être d’au moins 1,5 m+0,01 m par kV de tension nominale.

6L’éclairage électrique doit être suffisant. Un éclairage de secours ou une lampe de remplacement doit se trouver à portée de main dans toutes les zones d’exploitation et dans tous les couloirs et voies de fuite, à moins que le personnel d’exploitation ne l’ait sur lui.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1363).

Art. 39 Installations souterraines

1Les installations à courant fort souterraines ayant seulement un accès vertical doivent être protégées de toutes parts des contacts directs.

2Si ces installations ne sont pas protégées des contacts directs, on prévoira un local d’accès séparé des locaux de service par une porte.

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